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PRÉAMBULE
Résolu à consolider les acquis de la République et de l'indépendance
nationale proclamée respectivement le 18 décembre 1958 et le 3 Août 1960 ainsi que ceux
de la Conférence nationale Souveraine qui a réuni du 29 Juillet au 3 Novembre 1991
l'ensemble des forces vives de la Nation ;
Résolution à bâtir un État de droit, une Nation unie, digne, pacifique, industrieuse
et prospère ;
Profondément attaché aux valeurs de civilisations qui fondent notre personnalité ;
Soucieux de sauvegarder notre identité culturelle ;
NOUS, PEUPLE NIGÉRIEN SOUVERAIN
Proclamons notre attachement au principe de la démocratie pluraliste et au Droit de
l'Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et tels
qu'ils sont garantis par la présente Constitution ;
Réaffirmons notre attachement à l'unité Africaine et nous engageons à tout mettre en
uvre pour réaliser l'intégration régionale et sous - régionale ;
Exprimons notre volonté de coopérer dans l'amitié et l'égalité avec tous les peuples
épris de paix, de justice et de liberté ;
Adoptons solennellement la présente Constitution, Loi Suprême de l'État à laquelle
nous jurons loyauté, fidélité et respect.
TITRE PREMIER : DE L'ÉTAT ET DE LA Souveraineté
Article premier : L'État du Niger est une
République indépendante et souveraine.
Toute atteinte à la forme républicaine de l'État est un crime de haute trahison puni
comme tel par la loi.
La Capitale de la République du Niger est Niamey.
L'Emblème national est le drapeau tricolore composé de trois (3) bandes horizontales,
rectangulaires et égales dont les couleurs sont disposées de haut en bas dans l'ordre
suivant : orange, blanc et vert. La bande blanche médiane porte en son milieu un disque
de couleur orange.
L'Hymne de la République est "la Nigérienne".
La Devise de la République est "Fraternité, Travail, Progrès.
Le Sceau de l'État d'un diamètre de quarante millimètres, est composé d'un blason
portant un soleil accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées touareg
posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en
sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu. En exergue, sont placées les
inscriptions, suivantes :
Dans la partie supérieure : <<République du Niger>>
Dans la partie inférieure : <<Fraternité, Travail, Progrès>>.
Les Armoiries de la République sont composées d'un blason de sinople à un soleil
rayonnant d'or, accosté à dextre d'une lance en pal chargée de deux épées Touareg
posées en sautoir, et à senestre de trois épis de mil, un en pal et deux posés en
sautoir, accompagné en pointe d'une tête de zébu, le tout d'or.
Ce blason repose sur un trophée formé de quatre drapeaux de la République du
Niger. L'inscription "République du Niger" est placée en dessous.
Article 2 : Les attributs de la République, tels que définis à
l'article 1, sont réservés à l'usage des pouvoirs publics.
Tout usage illégal à des fins privées, toute profanation de ces attributs sont punis
par la loi.
Article 3 : Toutes les communautés composant la Nation
nigérienne jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues en respectant celles des
autres.
Ces langues ont, en toute égalité, le statut de langues nationales.
La loi fixe les modalités de leur promotion et de leur développement.
La langue officielle est le français.
Article 4 : La République du Niger est une et indivisible,
démocratique et sociale.
Ses principes fondamentaux sont :
- le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ;
- la séparation de l'État et de la religion.
Article 5 : La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, le régionalisme,
l'ethnocentrisme, l'esprit de clan, le népotisme, l'esprit féodal, l'enrichissement
illicite, le favoritisme, la corruption et le trafic d'influence sont bannis, sous peine
de poursuites judiciaires.
Article 6 : Le peuple exerce sa souveraineté par ses
représentants élus et par voie de référendum. Les conditions du recours au
référendum sont déterminées par la loi.
Une Commission Électorale nationale Indépendante (CENI) est chargée de l'organisation,
du déroulement et de la supervision des opérations de vote. Elle en proclame les
résultats provisoires.
Une loi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette Commission.
La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de vote et en proclame
les résultats définitifs.
Article 7 : Le suffrage est direct ou indirect. Il est universel, libre, égal et
secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, les nigériens des deux
sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis au jour du scrutin ou mineurs émancipés,
jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 8 : La République du Niger est un État de droit.
Elle assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction de sexe, d'origine sociale,
ethnique ou religieuse.
Elle respecte et protège toutes les croyances. Aucune religion, aucune croyance ne peut
s'arroger le pouvoir politique ni s'immiscer dans les affaires de l'État.
Toute propagande particulariste de caractère régionaliste, racial ou ethnique, toute
manifestation de discrimination raciale, ethnique, politique ou religieuse, sont punies
par la loi.
Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République des mêmes droits et
libertés que les citoyens nigériens dans les conditions déterminées par la loi.
Article 9 : Dans le cadre de la liberté d'association reconnue et garantie par la
présente Constitution, les partis politiques, groupements de partis politiques, syndicats
et autres associations se forment et exercent leurs activités librement sous réserve de
respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la
République.
Les partis et groupements de partis politiques concourent à l'expression des suffrages.
Les mêmes prérogatives sont reconnues à tout citoyen nigérien jouissant de ses droits
civils et politiques et remplissant les conditions d'éligibilité prévues par la loi.
Les partis à caractère ethnique, régionaliste ou religieux sont interdits. Aucun parti
ne saurait être créé dans le but de promouvoir une ethnie, une région ou une religion,
sous peine de poursuites judiciaires.
TITRE II : DES DROITS ET DEVOIRS DE
LA PERSONNE HUMAINE
Article 10 : La personne humaine est sacrée. l'État a
l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein
épanouissement.
Article 11 : Chacun a droit à la vie, à la santé, à la
sécurité, à l'intégrité physique et mentale, à l'éducation et à l'instruction dans
les conditions définies par la loi.
Article 12 : Nul ne sera soumis à la torture, à l'esclavage ni
à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 13 : Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement
illégal.
La loi détermine l'ordre manifestement illégal.
Tout individu, tout agent de l'État, qui se rendrait coupable d'acte de tortures, de
sévices ou de traitements, inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instructions, sera
puni conformément àla loi.
Article 14 : Chacun a droit au libre développement de sa
personnalité dans ses dimensions matérielle, intellectuelle et spirituelle, culturelle
et religieuse pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, n'enfreigne l'ordre
constitutionnel, l'ordre légal ou les bonnes murs.
Article 15 : Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu'en vertu
d'une loi entrée en vigueur antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil ou faire l'objet de déportation.
La contrainte à l'exil ou la déportation de citoyen est considérée comme un crime
contre la Nation et puni conformément à la loi.
Article 16 : les lois et règlements n'ont d'effet rétroactif
qu'en ce qui concerne les droits et avantages qu'ils peuvent conférer au citoyen.
Article 17 : Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre
défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas une infraction d'après le droit national. De même, il ne
peut être infligé de peine plus fortes que celles qui étaient applicables au moment où
l'infraction a été commise.
Article 18 : Le mariage et la famille constituent la base
naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de L'État.
l'État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique,
mentale et morale de la famille, particulièrement la mère et l'enfant.
Article 19 : Les parents ont le droit et le devoir d'élever et
d'éduquer leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les
collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par l'État et les collectivités publiques contre
l'exploitation et l'abandon.
L'État veille sur les personnes âgées.
L'État veille à l'égalité des chances des personnes handicapées en vue de leur
promotion et/ou leur réinsertion sociale.
En outre, l'État veille à l'épanouissement matériel et intellectuel de la jeunesse. Il
veille au bien être du peuple.
Article 20 : Le domicile est inviolable. Il ne peut y être
ordonné de perquisition, arrestation et interpellation que dans les formes et les
conditions prévues par la loi.
Article 21 : Toute personne a droit à la propriété. Nul ne
peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique sous réserve d'une
juste et préalable indemnisation.
Article 22 : Le secret de la correspondance et des communications
est garanti dans les conditions définies par la loi.
Article 23 : Toute personne a droit à la liberté de pensée,
d'opinion d'expression, de conscience, de religion et de culte.
L'État garantit le libre exercice du culte et l'expression des croyances.
Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité
nationale.
Article 24 : L'État reconnaît et garantit la liberté d'aller
et venir, les libertés d'association, de réunion, de cortège et de manifestation dans
les conditions définies par la loi.
Article 25 : L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au
travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce
droit et qui garantissent au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa
production.
Article 26 : L'État reconnaît et garantit le droit syndical et
le droit de grève qui s'exercent dans les conditions prévues par les lois et
règlements.
Article 27 : Toute personne a droit à un environnement sain.
L'État veille à la protection de l'environnement.
Chacun est tenu de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement
dans lequel il vit.
Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant
des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire
national sont réglementés par la loi.
Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement sur le territoire
national de déchets toxiques ou polluants étrangers ainsi que tout accord y relatif
constituent un crime contre la Nation puni par la loi.
Article 28 : La défense de la Nation et de l'intégrité du
territoire de la République est un devoir sacré pour tout citoyen nigérien.
Le service militaire est obligatoire. Les conditions de son accomplissement sont
déterminées par la loi.
Article 29 : Tout citoyen nigérien, civil ou militaire, a le
devoir sacré de respecter, en toutes circonstances, la Constitution et l'ordre juridique
de la République.
Article 30 : Tout citoyen a le devoir de travailler pour le bien
commun, de remplir toutes ses obligations civiques et professionnelles et de s'acquitter
de ses contributions fiscales.
Article 31 : Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute
personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de
vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation ou d'enrichissement illicite
est réprimé par la loi.
Article 32 : L'État protège, à l'étranger, les droits et
intérêts légitimes des citoyens nigériens.
Article 33 : L'État a le devoir d'assurer la traduction en langues
nationales, la diffusion et l'enseignement de la Constitution ainsi que les Droits de la
personne et des libertés fondamentales.
Une commission nationale veillera à la promotion et à l'effectivité des droits et des
libertés ci-dessus consacrés, le cas échéant, conformément aux accords internationaux
souscrits par le Niger.
Une loi détermine l'organisation et le fonctionnement de cette Commission.
Article 34 : Tous ces droits et libertés s'exercent dans le respect des lois et
règlements en vigueur.
TITRE III : DU POUVOIR Exécutif
Article 35 : Le Président de la République est le chef de
l'État.
Il incarne l'unité nationale.
Le Président de la République est au-dessus des partis politiques.
Il est garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du
territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il
assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Article 36 : Le Président de la République est élu pour cinq
(5) ans au suffrage universel libre, direct, égal et secret. Il est rééligible une
seule fois.
Est éligible à la Présidence de la République toute nigérienne ou tout nigérien de
nationalité d'origine âgé de quarante (40) ans au moins, jouissant de ses droits civils
et politiques.
La loi précise les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de
déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
La Cour Constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations et en proclame les
résultats définitifs.
Article 37 : L'élection du Président de la République a lieu au scrutin
majoritaire à deux tours.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres.
Le premier tour du scrutin en vue de l'élection du Président de la République a lieu
trente (30) jours au moins et quarante (40) jours au plus avant la date d'expiration du
mandat du Président en exercice.
Est déclaré élu le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés
au premier tour.
Si cette condition n'est pas remplie, il est procédé, au plus tard, vingt et un (21)
jours après à un deuxième tour de scrutin auquel prennent part les deux (2) candidats
arrivés en tête lors du premier tour.
En cas de décès, de désistement ou d'empêchement de l'un ou de l'autre des deux
candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le
premier tour.
En cas de décès des deux (2) candidats, les opérations électorales du premier tour
sont reprises.
A l'issue du deuxième tour, est déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand
nombre de voix.
Article 38 : Le mandat du nouveau Président de la République prend effet pour
compter de la date d'expiration du mandat de son prédécesseur.
Article 39 : Avant son entrée en fonction, le Président de la République prête
serment sur le Livre - Saint de sa confession devant la Cour Constitutionnelle, en
présence des membres de l'Assemblée nationale, en ces termes :
"Devant DIEU et devant le peuple nigérien, Nous
Président
de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le Livre - Saint
:
- de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement
donnée ;
de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes
investis ;
de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
de respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
de préserver l'intégrité du territoire et l'unité de la
Nation ;
de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens
;
de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la
dignité humaine ;
de veiller à la neutralité de l'administration et à
l'observation des principes d'équité et de continuité ;
de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité
africaine ;
de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du
peuple
En cas de parjure, que nous subissons les rigueurs de la loi.
Le serment est reçu par le Président de la Cour Constitutionnelle.
Le Premier ministre prête, devant l'Assemblée nationale, le serment suivant sur le Livre
- Saint de sa confession :
"Devant Dieu et devant les représentants du peuple, Nous
..,
Premier ministre, Chef du Gouvernement, jurons solennellement sur le Livre Saint :
de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes
investis
de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple ;
de respecter et défendre la forme républicaine de l'État ;
de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens
;
de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la
dignité humaine ;
de veiller à la neutralité de l'administration et à
l'observation des principes d'équité et de continuité ;
de travailler sans relâche au bonheur du peuple ;
de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur du
peuple ;
En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi
''.
Article 40 : Après la cérémonie d'investiture et dans un
délai de quarante huit (48) heures, le Président de la Cour Constitutionnelle reçoit
publiquement la déclaration écrite sur l'honneur des biens du Président de la
République.
Cette déclaration fait l'objet d'une mise à jour annuelle et à la cessation des
fonctions. La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal
Officiel et par voie de presse.
La copie de la déclaration du Président de la République est communiquée aux services
fiscaux.
Les écarts entre la déclaration initiale et les mises à jour annuelles doivent être
dûment justifiés. La Cour Constitutionnelle a tous pouvoirs d'appréciation en ce
domaine.
Les dispositions du présent article s'étendent au Premier ministre et aux membres du
Gouvernement.
Article 41 : Durant son mandat, le Président de la République
ne peut ni par lui-même ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail qui appartienne au
domaine de l'État ou de ses démembrements.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux marchés publics et privés de
l'État et de ses démembrements.
Les dispositions du présent article s'étendent aux membres du Gouvernement et au
Président de l'Assemblée nationale.
Article 42 : En cas de vacance de la présidence de la
République par décès, démission ou empêchement absolu, les fonctions de Président de
la République sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée nationale
et, si ce dernier est empêché, par les vice-présidents de l'Assemblée nationale dans
l'ordre de préséance.
Est considéré comme empêchement absolu l'incapacité physique ou mentale du Président
de la République le rendant inapte à exercer les charges de sa fonction.
Est également considéré comme empêchement absolu le refus du Président de la
République d'obtempérer à un arrêt de la Cour Constitutionnelle constatant une
violation par celui-ci des dispositions de la présente Constitution.
L'empêchement absolu est constaté par la Cour Constitutionnelle, saisie par l'Assemblée
nationale, statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
En cas décès, la vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le
Premier ministre ou un membre du gouvernement.
En cas de démission, la vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par
le Président de la République démissionnaire.
Il est procédé à de nouvelles élections présidentielles quarante-cinq (45) jours au
moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture de la vacance.
Lorsque le Président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du Président de la
République dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus il ne peut, sauf
démission de sa part ou renonciation à l'intérim, se porter candidat aux élections
présidentielles. Il exerce les attributions dévolues au Président de la République à
l'exception de celles prévues aux articles 49, 50 et 53.
En cas de démission du Président de l'Assemblée nationale ou de renonciation à
l'intérim de sa part, l'intérim du Président de la République est assuré par les Vice-présidents
de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
En cas de mise en accusation du Président de la République devant la Haute Cour de
Justice, son intérim est assuré par le Président de la Cour Constitutionnelle qui
exerce toutes les fonctions de Président de la République, à l'exception de celles
mentionnées à l'alinéa 8 du présent article. II ne peut se porter candidat aux
élections présidentielles.
Article 43 : En cas d'absence du territoire, de maladie ou de congé du Président
de la République, son intérim est assuré par le premier ministre dans la limite des
pouvoirs qu'il lui aura délégués.
Article 44 : Les fonctions de Président de la République sont
incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil
ou militaire et de toute autre activité professionnelle.
Pendant la durée de son mandat, le Président de la République ne peut être Président
ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute association nationale.
Article 45 : Le Président de la République nomme le Premier ministre sur une
liste de trois (3) personnalités proposées par la majorité.
La majorité est constituée d'un parti ou d'une coalition des partis détenant la
majorité à l'Assemblée nationale.
Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met
fin à leurs fonctions.
Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre sur la
présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.
Article 46 : Le Président de la République convoque et préside
le Conseil des ministres.
Le Premier ministre le supplée dans les conditions fixées par la présente Constitution.
L'ordre du jour du Conseil est fixé d'un commun accord entre le Président de la
République et le Premier ministre.
Article 47 : Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze
(15) jours qui suivent la transmission qui lui en est faite par le Président de
l'Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq (5) jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée
nationale.
Le Président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, adresser une
demande motivée à l'Assemblée nationale pour une seconde délibération de la loi de
certains de ses articles. Cette délibération ne peut être refusée.
Si après une deuxième lecture, l'Assemblée nationale vote le texte à la majorité
absolue de ses membres, la loi est promulguée de plein droit et publiée selon la
procédure d'urgence.
Article 48 : Le Président de la République peut, après consultation du Premier
ministre et du Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de
l'Assemblée nationale.
Une nouvelle Assemblée est élue quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix
(90) jours au plus après cette dissolution.
Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans les vingt quatre (24) mois qui
suivent les élections.
Article 49 : Le Président de la République peut, après
avis de l'Assemblée nationale et du Président de Cour Constitutionnelle, soumettre au
référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple à
l'exception de toute révision de la présente Constitution qui reste régie par la
procédure prévue au titre XII.
Lorsque le projet est adopté par référendum, le président le promulgue dans les
délais prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 47.
Article 50 : Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.
Article 51 : Le Président de la République est le Chef de
l'administration. II veille à sa neutralité dans les conditions déterminées par la
loi.
Article 52 : Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées.
Il est assisté du Conseil Supérieur de la Défense nationale, dont il assure la
présidence.
Sur proposition du ministre de la défense nationale et après avis du Conseil Supérieur
de la Défense nationale, il nomme aux emplois militaires.
La loi détermine la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du
Conseil Supérieur de la Défense nationale.
Article 53 : Lorsque les instituons de la République, l'indépendance de la
Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements
internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de
République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après
consultation du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale, du Président
de la Cour Constitutionnelle et du Président de la Cour Suprême.
Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit
si elle n'est pas en session. Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs
exceptionnels.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics
constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
L'Assemblée nationale apprécie, à la majorité absolue de ses membres la durée de
l'exercice des pouvoirs exceptionnels et y met fin en cas d'abus.
Article 54 : Le Président de la République après délibération du
Conseil des ministres proclame l'État d'urgence dans les conditions déterminées par la
loi.
Article 55 : Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 56 : Lorsque le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la
continuité de l'État sont gravement menacés le Conseil de la République se réunit
sous la présidence du Président de la République.
Le Conseil de la République est constitué par :
- le Président de la République :
- le Président de l'Assemblée nationale ;
- le Premier ministre ;
- le Président de la Cour Suprême ;
- le Président de la Cour Constitutionnelle ;
- le Président de la Haute Cour de Justice ;
- le Président de Conseil Économique, Social et Culturel ;
- le Président du Conseil Supérieur de la Communication ;
- le Président de la Commission nationale des droits de l'Homme
et des libertés fondamentales ;
- le Président de l'Association des Chefs Traditionnels.
La loi détermine les attributions et le fonctionnement du
Conseil de la République.
Article 57 : Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets
délibérés en Conseil des ministres.
Il nomme par décret pris en Conseil des ministres, aux emplois civils et militaires de
l'État. Une loi déterminera les fonctions auxquelles il sera pourvu par décret pris en
Conseil des ministres.
Article 58 : La loi fixe les avantages accordés au Président de la République
et organise les modalités d'octroi d'une pension aux anciens Présidents de la
République et les Chefs d'État.
Article 59 : Le Premier ministre est le Chef de gouvernement. Il dirige, anime et
coordonne l'action gouvernementale.
Il assure l'exécution des lois.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
En vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé, il supplée le
Président de la République pour la Présidence d'un Conseil des ministres.
Article 60 : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant,
par les ministres chargés de leur exécution.
Article 61 : Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la Force Publique. Il peut disposer de la Force
Armée dans les conditions déterminées par la loi.
Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles
88 et 89.
Article 62 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus à
l'alinéa 1er de l'article 45, aux articles 49, 50, 53, 74 sont contresignés
par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.
Article 63 : Dès leur entrée en fonction, le Premier ministre
et les ministres doivent remettre au Président de la Cour Constitutionnelle la
déclaration écrite sur l'honneur de leurs biens. Cette déclaration fait l'objet d'une
mise à jour annuelle et à la cessation des fonctions.
La déclaration initiale et les mises à jour sont publiées au Journal Officiel et par
voie de presse.
Les dispositions de l'article 41 sont applicables aux membres du gouvernement.
La loi détermine les autre agents publics assujettis à l'obligation de déclaration des
biens, ainsi que les modalités de cette déclaration.
Article 64 : Les fonctions de membre du gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à l'échelle nationale ou locale, de tout emploi public et de toute
activité professionnelle.
Article 65 : En cas de cohabitation, la défense nationale et les affaires
étrangères sont des domaines partagés entre le Président de la République et le
Gouvernement.
Les ministres chargés de la Défense nationale et des Affaires Étrangères sont
désignés d'un commun accord par le Président de la République et le Premier ministre.
TITRE IV : DU POUVOIR Législatif
Article 66
: Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique dénommé
Assemblée nationale dont les membres portent le titre de député.
Article 67 : Les députés sont élus au suffrage universel, libre, direct, égal
et secret.
La durée de la législature est de cinq (5) ans. Les élections générales en vue du
renouvellement de l'Assemblée ont lieu dix (10) jours au moins et vingt (20) jours au
plus avant la fin de la législature en cours.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, leur indemnité, les
conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, les
modalités du scrutin, ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de
nouvelles élections en cas de vacance de sièges de députés.
Article 68 : La Cour Constitutionnelle statue sur l'éligibilité des candidats.
Elle statue également sur la validité de l'élection des députés.
Article 69 : Chaque député est le représentant de la Nation.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est
permise lorsqu'un député est absent pour cause de maladie, pour exécution d'un mandat
ou d'une mission à lui confié par l'Assemblée ou le gouvernement pour remplir ses
obligations militaires. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation de
vote.
Pendant la législature, les députés ne peuvent pas démissionner des groupes
parlementaires dans lesquels ils sont inscrits soit à titre individuel, soit au titre de
leurs partis politiques.
Tout député qui démissionne ou qui est exclu de son parti politique au cours de la
législature, est remplacé à l'Assemblée nationale par son suppléant.
Article 70 : Les membres de l'Assemblée nationale jouissent de l'immunité
parlementaire.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à
l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf cas de flagrant délit, aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté en matière correctionnelle ou criminelle qu'avec l'autorisation de
l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de
l'Assemblée nationale, sauf au cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnations définitives.
Article 71 : L'Assemblée nationale est dirigée par un Président assisté d'un
bureau. Le Président et les autres membres du bureau sont élus dans les conditions
fixées par le règlement intérieur.
La composition doit refléter la configuration de l'Assemblée nationale.
Le Président est élu pour la durée de la législature et les autres membres du bureau
le sont chaque année.
Lorsqu'il assure l'intérim du Président de la République dans les conditions prévues
à l'article 42 de la présente Constitution, le Président de l'Assemblée nationale est
remplacé dans ses fonctions conformément au règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
En cas de vacance de la présidence de l'Assemblée nationale par décès, démission ou
autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui
suivent la vacance si elle est en session ; le cas échéant elle se réunit de plein
droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 72 : L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Elle contrôle l'action du gouvernement.
Article 73 : Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en
deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.
La première session s'ouvre la première semaine du mois de mars et ne peut excéder
quatre vingt (90) jours.
La seconde session, dite session budgétaire, s'ouvre la première semaine du mois
d'octobre et ne peut excéder soixante (60) jours.
Article 74 : L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par
son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Premier ministre ou des
deux cinquièmes (2/5) des députés.
Les sessions extraordinaires, hors les cas où elles ont lieu de plein droit, sont
ouvertes et closes par décret du Président de la République. La clôture intervient
sitôt l'ordre du jour épuisé.
La durée ne peut excéder quinze (15) jours.
Article 75 : Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Il est publié
un procès verbal intégral des débats au Journal Officiel.
A la demande du Premier ministre ou du tiers (1/3) des députés, l'Assemblée peut
siéger à huit clos.
Article 76 : Les travaux de l'Assemblée nationale ont eu lieu suivant le
règlement intérieur qu'elle adopte conformément à la Constitution.
Le règlement intérieur détermine notamment :
la composition, les règles de fonctionnement du bureau ainsi
que les pouvoirs et prérogatives de son Président :
le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle
et la compétence de ses commissions ainsi que celles qui sont spéciales et temporaires ;
la création de commissions d'enquête parlementaires dans le
cadre du contrôle de l'action gouvernementale ;
l'organisation des services administratifs dirigés par un
Secrétaire général placé sous l'autorité du Président de l'Assemblée nationale ;
le régime disciplinaire des députés lors des séances de
l'Assemblée ;
les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux
prévus expressément par la présente Constitution ;
les conditions d'exercice du droit d'interpellation ainsi que
les règles applicables en matière de questions écrites et orales ;
la procédure de mise en jeu de la responsabilité du
gouvernement.
TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LES
POUVOIRS Exécutif
ET
Législatif
Article 77 :
L'Assemblée nationale informe le
Président de la République et le gouvernement de l'ordre du jour de ses sessions, de ses
séances, ainsi que celui de ses commissions.
Article 78 : Le Président de la République communique avec l'Assemblée
nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de
l'Assemblée nationale.
Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Article 79 : Les membres du gouvernement ont accès à la plénière et aux
commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus soit à la demande de celle-ci,
soit à leur propre demande.
Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.
Article 80 : Les membres de l'Assemblée nationale, soit individuellement, soit
collectivement peuvent interpeller le premier ministre ou tout membre du gouvernement au
moyen d'une requête.
Les membres de l'Assemblée nationale peuvent également obtenir, au moyen de questions
écrites ou orales, toutes informations sur les activités ou les actes de gestion du
gouvernement.
Article 81 : La loi fixe les règles concernant :
la citoyenneté, les droits civiques et garanties
fondamentales pour l'exercice des libertés publiques ;
les sujétions imposées dans l'intérêt de la défense
nationale et de la sécurité publique aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées
et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
la détermination des crimes et délits ainsi que des peines
qui leurs sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie ;
l'organisation des juridictions, la création de nouveaux
ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des
auxiliaires de la justice ;
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toute nature ;
le régime d'émission de la monnaie ;
le régime électoral du Président de la République, des
membres de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
la création de catégories d'établissements publics ;
les nationalisations d'entreprises et les transferts de
propriété d'entreprise du secteur public au privé ;
le statut général de la Fonction Publique ;
Le statut du personnel militaire, des forces de sécurité
publiques et assimilées ;
le statut de la chefferie traditionnelle ;
l'organisation générale de l'administration ;
l'organisation territoriale, la création et la modification
de circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
l'état de siège et l'état d'urgence ;
le régime associatif ;
la communication ;
le statut de l'opposition.
Article 82 :
La loi détermine les principes
fondamentaux :
de l'organisation de la défense nationale ;
de la libre administration des collectivités territoriales,
de leurs compétences et de leurs ressources ;
de l'enseignement et la recherche scientifique ;
de la santé ;
de la protection de la famille ;
de la protection de l'environnement et la conservation des
ressources naturelles ;
de la protection, de la conservation et de l'organisation de
l'espace ;
de la protection du patrimoine culturel ;
du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales ;
du droit du travail, de la sécurité sociales, du droit
syndical et du droit de grève ;
de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
de la mutualité et de l'épargne ;
du régime des transports, des postes et télécommunication ;
du régime de la comptabilité publique ;
du régime pénitentiaire ;
de l'éducation ;
du Code Rural ;
de la politique de l'Habitat ;
du Code des baux à loyer.
Article 83 :
La loi de finances de l'année
prévoit et autorise pour chaque année civile l'ensemble des ressources et des charges de
l'État.
Les lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les
dispositions de la loi de finances de l'année.
La loi de règlement constate les résultats financiers de chaque année civile et
approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la loi de finances de
l'année.
Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Article 84 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée
en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après
avis de la Cour Constitutionnelle.
Article 85 : La déclaration de guerre et l'envoi de troupes à l'étranger sont
autorisés par l'Assemblée nationale.
Article 86 : L'état de siège est décrété en Conseil des ministres après avis
du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein
droit, si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée
que par l'Assemblée nationale.
Article 87 : Le gouvernement peut pour l'exécution de son programme demander à
l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre par ordonnance (s) pendant un délai
limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation prend la forme d'une loi d'habilitation.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour
Constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques
si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant
la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du
domaine de la loi.
Article 88 : Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres,
peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son
programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par vote d'une
motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un
dixième (1/10) au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu
que quarante huit (48) heures après le dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables
à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres
composant l'Assemblée. Si la motion est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer
une nouvelle au cour de la même session, sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous.
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la
responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte. Dans
ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée
dans les vingt quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent.
Article 89 : Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou
lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du
gouvernement, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du
gouvernement.
Article 90 : Le gouvernement a l'initiative des lois concurremment avec les
membres de l'Assemblée nationale.
Article 91 : Les députés et le gouvernement ont le droit d'amendement.
Article 92 : Les propositions, projets et amendements qui ne sont pas du domaine
de la loi ou qui portent atteinte aux bonnes murs sont irrecevables.
L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Premier ministre ou le
Président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit (8) jours.
Article 93 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des
ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins
qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies
équivalentes.
Article 94 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la
commission compétente de l'Assemblée nationale.
A la demande du gouvernement, la Commission doit porter à la connaissance de l'Assemblée
nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Article 95 : L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les
conditions déterminées par la loi.
Article 96 : L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès
l'ouverture de la session budgétaire ; le projet de loi de finances doit prévoir les
recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée dans les soixante (60) jours du dépôt
du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Le gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session
extraordinaire, dans un délai de quinze (15) jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session
extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué
avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée
nationale l'autorisation de continuer à percevoir les impôts et à reprendre en
dépenses le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.
Article 97 : l'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les
modalités prévues par la loi de finances.
La Loi de règlement doit être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale à la
session budgétaire de l'année suivant celle de l'exécution du budget pour être
débattue à la prochaine session parlementaire et adoptée au plus tard le 31 décembre
de la deuxième année qui suit l'exécution du budget.
L'Assemblée nationale peut demander à la Chambre des Comptes et de Discipline
Budgétaire de la Cour Suprême de mener toutes enquêtes et études se rapportant à
l'exécution des recettes et des dépenses publiques.
TITRE VI : DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 98
: Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.
Il est exercé par la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, les cours et tribunaux
créés conformément à la présente Constitution.
Article 99 : La justice est rendue sur le territoire national au nom du Peuple et
dans le respect strict de la règle de droit ainsi que des droits et libertés de chaque
citoyen.
Les décisions de justice s'imposent à tous, aux pouvoirs publics comme aux citoyens.
Elles ne peuvent être critiquées que par les voies et sous les formes autorisées par la
loi.
Article 100 : Dans l'exercice de leurs fonctions les juges sont indépendants et
ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de l'indépendance des juges.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 101 : Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la
République sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, après avis du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les magistrats du parquet sont nommés par le Président de la République sur proposition
du ministre de la justice, garde des sceaux.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 102 : La loi fixe la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature.
SECTION I : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 103 : La Cour Constitutionnelle est la juridiction
compétente en matière constitutionnelle et électorale. Elle est chargée de statuer sur
la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que de la conformité des traités
et accords internationaux à la Constitution.
Elle interprète les dispositions de la Constitution. Elle contrôle la régularité, la
transparence et la sincérité du référendum, des élections présidentielles,
législatives et locales. Elle est juge du contentieux électoral et proclame les
résultats définitifs des élections.
Article 104 : : : : La Cour Constitutionnelle comprend sept (07)
membres âgés de quarante (40) ans au moins.
Elle est composée de :
deux (2) personnalités ayant une grande expérience
professionnelle dont une (1) proposée par le Bureau de l'Assemblée nationale et une (1)
proposée par le Président de la République ;
deux (2) magistrats élus par leurs pairs ;
un (1) avocat élu par ses pairs ;
un (1) enseignant de la Faculté de droit titulaire au moins
d'un doctorat en droit public élu par ses pairs ;
un représentant des Associations de Défense des Droits de
l'Homme reconnu pour sa compétence en droit public.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés pour six
(6) ans par décret du Président de la République. Leur mandat n'est pas renouvelable.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont renouvelés par tiers tous les deux (2) ans.
Article 105 : Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles pendant la
durée de leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l'autorisation de
la Cour Constitutionnelle, sauf cas de flagrant délit. Dans ce cas, le Président de la
Cour Constitutionnelle est saisi, au plus tard dans les 48 heures.
Article 106 : Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs
pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 107 : Avant leur entrée en fonction, les membres de la Cour
Constitutionnelle prêtent serment sur le Livre-Saint de leur confession, en audience
solennelle publique devant le Président de l'Assemblée nationale en ces termes :
'' Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute
impartialité dans le respect de la Constitution et en toute indépendance, de garder le
secret des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne
donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour ".
Article 108 : Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont
incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou
militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de
représentation nationale.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont inscrits au
budget général.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa saisine
de même que les conditions d'éligibilité, les avantages, les immunités, et le régime
disciplinaire de ses membres.
Article 109 : La Cour Constitutionnelle se prononce sur :
la constitutionnalité des lois avant leur promulgation dans
les conditions énoncées à l'article 112 de la présente constitution ;
le Règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa
mise en application ;
les conflits d'attribution entre les institutions de l'État ;
Elle contrôle la régularité des élections présidentielles,
législatives et locales. Elle examine les réclamations, statue de manière générale
sur le contentieux des élections présidentielles, législatives et locales et proclame
les résultats des scrutins. Elle statue sur la régularité du référendum et en
proclame les résultats.
Article 110 : La Cour Constitutionnelle est également compétente pour
statuer sur les cas prévus aux articles 6, 40, 42, 53, 63, 68, 84 et 92 de la
Constitution.
Article 111 : La Cour Constitutionnelle reçoit le serment du Président de la
République.
Article 112 : Les lois organiques, avant leur promulgation et le règlement
intérieur de l'Assemblée nationale, avant sa mise en application, doivent être soumis
à la cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle, avant
leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée
nationale, ou un dixième (1/10) des Députés.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la Cour Constitutionnelle doit statuer
dans le délai de quinze (15) jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a
urgence ce délai est ramené à cinq (5) jours.
Dans les mêmes cas la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de la
promulgation.
Article 113 : Toute personne partie à un procès peut soulever
l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction par la voie d'exception. Celle
- ci doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour Constitutionnelle,
décision qui doit intervenir dans un délai de trente (30) jours.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'alinéa ci-dessus est
caduque de plein droit.
L'arrêt de la Cour Constitutionnelle établissant cette inconstitutionnalité est publié
au Journal Officiel suivant la procédure d'urgence.
Article 114 : La Cour Constitutionnelle émet des avis sur l'interprétation de la
Constitution lorsqu'elle est saisie par le Président de la République, le Président de
l'Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des Députés.
En aucun cas ces avis ne peuvent revêtir la forme d'un arrêt.
Article 115 : Les arrêts de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucun recours. Ils lient les pouvoirs publics et toutes les autorités administratives,
civiles, militaires et juridictionnelles.
SECTION II : DE LA COUR Suprême
Article 116 : La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l'État en
matière administrative, judiciaire et des comptes de l'État.
Elle comprend trois (03) chambres : la chambre judiciaire, la chambre administrative et la
chambre des comptes et de discipline budgétaire.
Une loi organique détermine la composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour Suprême.
SECTION III : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 117 : La haute Cour de Justice est composée de députés que l'Assemblée
nationale élit en son sein après chaque renouvellement
général.
La Haute Cour de Justice élit son Président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son fonctionnement ainsi que la
procédure suivie devant elle.
La Haute Cour de Justice doit être mise en place au cours de la 2ème Session
Ordinaire de la 1ème Législature.
Article 118 : Le Président de la République n'est responsable des actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il est jugé par
la Haute Cour de Justice.
Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé son serment, est
reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de
l'homme, de cession frauduleuse d'une partie du territoire national, d'introduction de
déchets toxiques sur le territoire national.
Lorsque le Président de la République est reconnu coupable du crime de haute trahison,
il est déchu de ses fonctions.
La déchéance est constatée par la Cour Constitutionnelle au terme de la procédure
devant la Haute Cour de Justice conformément aux dispositions de la Présente
Constitution.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du gouvernement en raison
de faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de leurs fonctions.
Article 119 : La mise en accusation du Président de la République est votée par
le scrutin public à la majorité des deux tiers (2/3) des députés composant
l'Assemblée nationale.
La mise en accusation des membres du gouvernement est votée dans les mêmes conditions,
à la majorité simple.
Article 120 : La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et
des délits et par détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à
l'époque des faits compris dans les poursuites.
TITRE VII : DU CONSEIL Économique,
SOCIAL ET CULTUREL
Article 121
: Le Conseil Économique, Social et Culturel assiste le Président de
la République et l'Assemblée nationale.
Il donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Président de la
République ou l'Assemblée nationale.
Article 122 : Le Conseil Économique, Social et Culturel est compétent pour
examiner les projets et propositions de loi à caractère économique, social et culturel
à l'exclusion des lois de finances.
Le Conseil est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programme à
caractère économique et social.
Il peut être saisi de tout problème intéressant la vie économique et sociale de la
Nation.
Le Conseil peut, de sa propre initiative, entreprendre toutes études ou enquêtes se
rapportant aux questions économiques, sociales ou culturelles. Ses rapports sont transmis
au Président de la République à toutes fins utiles.
Article 123 : Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil Économique, Social et Culturel.
La composition du Conseil prendra notamment en compte le souci d'une représentation
adéquate des régions, de la chefferie traditionnelle, des associations religieuses et
syndicales, des coopératives ainsi que de la société civile.
TITRE VIII : DU CONSEIL
Supérieur DE
LA COMMUNICATION
Article 124
: Le Conseil Supérieur de la Communication est une autorité
administrative, indépendante du pouvoir politique.
Article 125 : Le Conseil a pour mission d'assurer et de garantir la liberté et
l'indépendance des moyens de communication audiovisuelle et de la presse écrite dans le
respect de la loi.
Il veille au respect de la déontologie en matière d'information et à l'accès
équitable et effective des citoyens, des associations et des partis politiques aux moyens
officiels d'information et de communication dans les conditions déterminées par la loi.
Article 126 : La composition, l'organisation, les attributions et le
fonctionnement du Conseil de la Communication sont fixés par une loi organique.
TITRE IX : DES Collectivités
TERRITORIALES
Article 127
: L'administration territoriale repose sur les principes de la
décentralisation et de la déconcentration.
Les collectivités territoriales sont créées par une loi organique.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités
territoriales, leurs compétences et leurs ressources.
Article 128 : L'État veille au développement harmonieux de toutes les
collectivités territoriales sur la base de la solidarité nationale, des potentialités
régionales et de l'équilibre inter - régional.
TITRE X : DES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
Article 129 : Le Président de la République négocie et ratifie les traités et
les accords internationaux.
Article 130 : Les traités de défense et de paix, les traités et accords
relatifs aux organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de
l'État et ceux qui portent engagement financier de l'État ne peuvent être ratifiés
qu'à la suite d'une loi
Article 131 : Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la
République, le Président de l'Assemblée nationale ou un dixième (1/10) des députés,
a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la
Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution.
Article 132 : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord
ou traité de son application par l'autre partie.
TITRE XI : DE LA Coopération
ET DE L'ASSOCIATION AVEC LES
ÉTATS
Article 133 : La République du Niger peut conclure avec tout État africain
des accords d'association ou de communauté emportant abandon partiel ou total de
souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.
La République du Niger peut conclure des accords de coopération et d'association avec
d'autres États sur la base de droits et avantages réciproques.
Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion
commune, de coordination et de libre coopération.
Ces organismes peuvent avoir notamment pour objet :
l'harmonisation de la politique économique, financière et
monétaire ;
l'établissement d'union visant à l'intégration économique
par la promotion de la production et des échanges ;
la création de fonds de solidarité ;
l'harmonisation de plan de développement ;
l'harmonisation de la politique étrangère ;
la coopération en matière judiciaire ;
la coopération en matière de défense ;
la coopération en matière de santé ;
la coopération en matière culturelle, scientifique et
technique ;
la coordination des transports, des communications et des
télécommunications ;
la coopération en matière de lutte contre les calamités
naturelles ;
la mise en valeur des ressources naturelles ;
la préservation de l'environnement ;
la coopération en matière de gestion des ressources
hydrauliques.
TITRE XII : DE
LA Révision
Article 134 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient
concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale.
Article 135 : Pour être pris en considération, le projet ou la
proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts (3/4) des
membres composant l'Assemblée nationale.
Si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre
cinquième (4/5) des membres composant l'Assemblée nationale, la révision est acquise. A
défaut, le projet ou la proposition est soumise à Référendum.
Article 136 : : : : Aucune procédure de révision ne peut être
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire
national.
La forme républicaine de l'État, le multipartisme, le principe de la séparation de
l'État et de la religion et les dispositions des articles 36 et 141 de la présente
Constitution ne peuvent faire l'objet d'aucune révision.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Article 137
: La présente Constitution sera adoptée par
référendum. Elle entrera en vigueur dès sa promulgation par le Président du Conseil de
Réconciliation nationale dans les huit (8) jours suivant la proclamation des résultats
du référendum par la Cour d'État.
Article 138 : Le Conseil de Réconciliation nationale et le
gouvernement de transition continueront d'exercer leurs charges jusqu'à l'entrée en
fonction officielle des nouvelles autorités.
En attendant la mise en place de la Cour Constitutionnelle, ses attributions seront
exercées par la Chambre Constitutionnelle de la Cour d'État.
Le Président de la République élu à l'issue de la période de transition prêtera
serment devant la Cour d'État.
Article 139 : L'ordonnance n°99-014 du 1er juin 1999 portant
organisation des Pouvoirs Publics pendant la période de Transition reste en vigueur
jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités.
Article 140 : La législation actuellement en vigueur reste applicable sauf
abrogation expresse, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Les lois organiques et les autre lois d'application prévues par la présente Constitution
devront obligatoirement être adoptées dans les deux premières années de la première
législature.
Article 141 : Une amnistie est accordée aux auteurs des Coups d'état des 27
janvier 1996 et 9 avril 1999.
Une loi sera votée à cet effet lors de la première session de l'Assemblée nationale.
Article 142 : Le Conseil Économique, Social et Culturel est mis en place en
fonction des moyens de l'État.
Article 143 : Les dispositions nécessaires à l'entrée en vigueur de la
présente Constitution feront l'objet soit d'ordonnances soit de décrets pris en Conseil
des ministres.
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